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15 janvier 2010 5 15 /01 /janvier /2010 16:15

Tiers-état

23 mars 1789

 

 

Le 28 mars 1789, se présentait par devant Maître Baudru, notaire de Tarascon, Jean-Joseph-Michel Garrigou, avocat en parlement et maire de la ville, à l’effet de requérir la « transcription ou enregistrement » du cahier des doléances.

 

Heureuse précaution qui nous permet d’exhumer aujourd’hui le précieux document.

 

En exécution des lettres royales du 24 janvier et du règlement annexe, et pour obéir à l’ordonnance du Sénéchal de Pamiers et à l’assignation du procureur, Garrigou convoqua, le 23 mars, « tous les habitants payant imposition », afin de rédiger de concert le cahiers de leurs vœux et doléances et de choisir les députés chargés de le porter au chef-lieu de bailliage. L’assemblée  « aurait vaqué » à cette rédaction, reproduite ensuite en double exemplaire de cinq pages manuscrites. J’ose affirmer que quand elle se réunit dans l’église de la Daurade, lieu ordinaire des grandes séances, le travail préparatoire et même définitif était fait.

 

On commence, en effet, à percer à jour la « manière occulte » de la première consultation nationale. L’étude comparée d’un certain nombre de cahiers de paroisses a dénoncé d’abord l’uniformité de leur rédaction et révélé ensuite un plan concerté et une idée directrice. Les problèmes politiques et sociaux y sont posés avec trop d’ordre et traités avec trop de méthode pour qu’on  n’y sente vite l’influence d’un comité directeur parfaitement organisé. De paris on envoyait tout simplement aux assemblées primaires des « modèles » de doléances, auxquels les bourgeois et les paysans n’avaient qu’à ajouter les remontrances locales.

Ce qui dominait c’était la description, parfois savante et ordonnée, d’un nouveau système politique et social : constitution parlementaire, électorat législatif, abolition des privilèges, etc., etc.

 

Le cahier de doléances de Tarascon en fournit la preuve :des 27 articles qu’il renferme, à peine quelques-uns se rapportent à des questions locales et à des intérêts des clocher, tout le reste est purement d’ordre politique.

 

Quoiqu’il en soit, au chef-lieu de bailliage, les délégués, procédant à un résumé des cahiers, en profitèrent pour éliminer toutes les doléances d’ordre local et pratique et ne laisser subsister que celles qui étaient conformes au plan conçu d’avance, c’est-à-dire qu’ils furent truqués.

A Tarascon, le seul vœu d’intérêt local, exprimé dans le 27ème article, sera mis de côté comme tous ceux de même nature. Les « citoyens » du Bourg Sainte-Quitterie auront beau présenter « pétitions et mémoires » aux assemblées nationale et départementale, il ne leur sera jamais accordé entière satisfaction, et leur pseudo-conseil sera supprimé, le 10 avril 1791, par l’Assemblée Nationale (1) .

 

D’autres préoccupations, à Paris surtout, absorbaient l’activité de nos élus. Il est à croire que Tocqueville ne soupçonnait pas ces dessous lorsqu’il écrivait la trop fameuse phrase : « les cahiers de 1789 resteront comme le testament de l’ancienne société française…, la manifestation authentique de ses volontés dernières... ».

 

Mais à quoi bon nous attarder à ces considérations ?

  

Voici le texte inédit des doléances Tarasconnaises.

 

****

L’an mil sept cent quatre vingt neuf, et le vingt huitième jour du mois de mars, après midi, dans la ville de Tarascon, en Foix, diocèse et sénéchaussée de Pamiers, par devant notaire royal de la dite ville soussigné, présents les témoins bas nommés, a comparu maître Jean-Joseph Michel Garrigou, avocat en Parlement et maire de cette ville, qui nous a dit qu’en exécution de la lettre du Roi, règlement y annexé, ordonnance de monsieur le Sénéchal de Pamiers et de l’assignation à lui donnée à la requête du procureur du Roi, il aurait assemblé le vingt troisième du courant tous les habitants de cette ville payant imposition à l’effet de rédiger le cahier des plaintes et doléances de la dite ville, et nommer des députés pour se rendre à l’assemblée des la sénéchaussée ; auxquelles doléances l’assemblée aurait vaqué et fait un cahier en double, rédigé en cinq pages ; et quoiqu’un desdits doubles doive être remis aux archives de cette ville, rien n’empêche qu’avant la dite remise il ne soit transcrit sur nos registres pour y avoir recours en cas de besoin, il nous a requis de procéder à la dite transcription ou enregistrement, ce que nous avons fait et trouvé le dit cahier de doléances de teneur de (cinq pages).

 

Cahier de doléances de la ville de Tarascon, en Foix.

 

1-     La province de Foix ayant toujours été régie par le droit écrit, nous supplions très instamment le Roi de nous maintenir et de nous confirmer dans ce régime.

 

2-      D’avoir un gouvernement distinct et séparé.

 

3-     D’être régi par ses Etats particuliers comme elle les a eu de tous les temps.

 

4-    De réformer les vices de leur constitution actuelle de façon que les changements puissent mener à une représentation graduelle des trois ordres et à établir une constitution pareille à celle du Dauphiné, en les composant de 72 membres dont la moitié serait au choix des deux ordres privilégiés, et l’autre moitié au choix du Tiers Etat, en la divisant en douze district égaux en proportion combinée de ses impositions et de sa population, en accordant à chaque district trois représentants du Tiers Etat, enfin en accordant à chaque ordre le droit d’élire ses officiers uniquement des lieux de l’administration de la province et à l’assemblée générale des représentants de tous les ordres, celui d’élire le président par scrutin et de fixer l’assemblée des Etats dans la ville de Foix, comme étant le centre de la province.

 

5-    D’ordonner que les sommets de toutes les montagnes relativement à chaque vallon seront complanté ou ensemencés en bois par les propriétaires ou usagers etc., sur une étendue déterminée de terrain fixé par une ligne de démarcation pour conserver les terres en culture, pour les défendre des ravages occasionnés par la chute du gros d’eau par les ravins, pour empêcher la fréquence des inondations, pour aménager les forêts afin que les habitants qui en éprouvent déjà la rareté au point qu’ils ne pourraient reconstruire leurs habitations en cas d’incendie ou d’autres malheurs, ayant une ressource pour subvenir à leurs besoins, et qu’il soit fait défenses d’extirper les bois existants ainsi que les vacants.

 

6-    La liberté d’aliéner tous ses domaines par une loi de l’Etat, et d’en accorder la préférence aux communes.

 

7-    D’abolir tous les droits seigneuriaux surtout les avilissants et assujettissants, tels que les banalités et corvées, etc.

 

8-   De  réintégrer les villes , bourgs et villages dans les droits qu’elles n’auraient jamais du perdre, de nommer leurs officiers municipaux en leur accordant le droit de nommer même tous les membres du corps politique dans une assemblée générale des habitants contribuables de tous les ordres, sous l’inspection des officiers municipaux pour  l’élection même de chaque membre, et que les lieux dont la nomination dépend à présent des seigneurs jouissent de la même liberté. De supprimer l’imposition de douze mille livres que l’on fait encore dans cette province pour l’achat des offices municipaux, et que le Roi sera supplié de vouloir faire rendre à la province ce qui a été surpayé du prix auquel ces offices avaient été vendus à la province en 1752 dont la finance n’avait été fixée qu’à quatre vingt un mille livres, et la province se trouve cependant aujourd’hui en avoir payé trois cent vingt quatre mille sans à ce comprendre même les dix sols pour livre qu’on a attachés depuis quelques années à l’objet de cette imposition.

 

9-   D’accorder à toutes les communautés le soin de leur administration sous l’autorité néanmoins de l’assemblée générale de la province pour les empêcher d’être exposées à perdre leurs propriétés par défaut de défense et pour que leurs plaintes soient écoutées et jugées par les personnes habitantes dans le pays.

 

10-  De les délivrer de l’arbitraire et du despotisme des subdélégués et des commissaires départis et des coups de l’autorité émanante d’un seul juge.

 

11-   D’accorder aux officiers municipaux des villes et bourgs, assistés d’un assesseur résidant à titre et de quatre pairs des parties, de juger sommairement et définitivement toutes les petites causes n’excédant pas la somme de cinquante livres ou valeur d’icelle, et ce sur la première sommation des parties.

 

12-   D’ordonner que les trésoriers nommés par chaque verseront l’argent dans la caisse du trésor royal sans autre milieu.

 

13-   D’abolir et supprimer toues les compagnies des finances, de déclarer le sel, le tabac, le pain, la farine et le grain marchant dans tout le royaume.

 

14-   De placer des douanes à l’extrême frontière de la province.

 

15-   D’abolir pour jamais le tarif actuel du contrôle, et dans le cas où on ne se déterminerait point à en accorder la suppression ou supplie de donner à tous ces articles la précision et la clarté nécessaire pour qu’on ne puisse pas les étendre d’un cas à un autre, et que l’interprétation ne puisse pas devenir arbitraire, que toutes les contestations qui pourront s’élever sur le fait du contrôle, insinuation et centième denier seront portées devant le premier juge royal des lieux où les contestations s’élèveront pour y être jugées définitivement, sommairement et sans frais jusqu’à la somme des quatre cent livres.

 

16-   De rendre les ministres comptables devant l’assemblée des Etats Généraux et d’ordonner que les acquits au comptant ne soient soldés qu’après qu’ils auront été enregistrés dans le Conseil d’Etat.

 

17-   De ne point cumuler les pensions, les bénéfices, les gouvernements sur une même tête et famille.

 

18-   De conserver les dignités et premières places à la noblesse.

 

19-   De distribuer tous les emplois militaires, donnant même la noblesse au seul mérite, aux talents acquis et aux services rendus, soit que ceux qui les auront rendus soient nobles ou qu’ils ne le soient pas.

 

20-   De convoquer les Etats Généraux de 3 en 3 ans pour délibérer les impôts qui ne pourront être consentis que par la nation assemblée et pour l’intervalle d’une tenue à l’autre.

 

21-    D’anéantir dès la première séance tous les impôts et subsides existants actuellement, sous quelle dénomination que ce soit.

 De répartir ceux qui seront établis sur les revenus des contribuables des trois ordres, et ce sous la même dénomination ou toute autre qu’il plaira leur donner.

 D’abolir la distinction des impôts, de faire délibérer tous les impôts à la pluralité des suffrages de tous les ordres comptés par tête.

 

22-   De faire remettre sous les yeux de l’assemblée les comptes de l’administration pour connaître les causes du déficit et y remédier.

 

23-    D’accorder indéfiniment la liberté de la presse et chaque auteur obligé se nommer.

 

24-    D’abolir les lettres de cachet pour assurer la liberté des citoyens.

 De faire rendre la justice à son nom dans tout le royaume.

De n’accorder que deux degrés de juridiction.

De créer des tribunaux à portée des justiciables.

D’ordonner que la déposition des témoins soit faite publiquement.

De diminuer les droits, taxes, épices (2) , honoraires des juges, des greffiers et des procureurs, ou d’accorder un honoraire fixe à tous les juges qui dans ces cas ne pourront prétendre aucun épice ; de faire les derniers efforts pour rembourser les titulaires ; d’obliger tous les juges de rendre leur jugement dans un délai fixé. D’ordonner la suppression de tous les autres tribunaux et de ceux des privilégiés.

De simplifier les formes et de les abréger pour l’obtention de tous jugements.

De fixer le nombre des affirmations aux parties.

De modifier l’ordonnance criminelle, d’abolir la distinction des peines, de les fixer relativement au délit.

 

 

25-    D’ordonner aux évêques, abbés, prieurs de résider dans les lieux de leur bénéfice, de défendre qu’ils possèdent plusieurs bénéfices excédant la somme de 1000 écus, de les distribuer au mérite et à la vertu.

D’ordonner à tous les bénéficiers d’entretenir , réparer et construire les habitations de leurs bénéfices, de même que celui des sanctuaires, et de fournir à leurs embellissements et réparations.

D’accorder un honnête entretien aux curés et vicaires par des retranchements faits sur les fruits-prenants.

D’abolir et supprimer toute espèce de casuel, de pensionner les vieux prêtres et infirmes en prenant les fonds sur les abbayes ou prieurés désignés dans chaque diocèse.

D’ordonner que les bénéficiers remettent le dixième de leur revenu dans un bureau de charité des lieux dont ils sont fruits-prenants.

De fixer la cote de la dîme universellement et uniquement sur la grosse récolte, ou de la supprimer en obligeant chaque diocèse ou province à faire une pension honnête et proportionnée à la dignité de chaque ecclésiastique.

 

26-   Que les députés aux Etats Généraux ne pourront consentir à aucun emprunt ni impôt avant que la constitution française ne soit établie.

 

27-   Que pour éviter les dissensions dans lesquelles le Barri du Bout du Pont vit avec le reste de la présente ville depuis si longtemps et auquel il a été réuni par le Comte de Foix par acte de l’an 1300, sa majesté sera suppliée de déclarer cette union comme non avenue et que ce Barri du Bout du Pont soit régi, fasse corps séparé et indépendant, à la charge par lui de prendre sa quote-part des dettes qui ont été contractées depuis l’union (3) .

 

        Arrêté en l’assemblé du Tiers-état, le 23ème du mois de mars 1789.

 

        Et avant la signature, ayant remarqué que les droits établis sur les cuirs et sur les peaux tannées ou mégissées étaient extrêmement onéreux et mettaient les plus grands obstacles à cette branche de commerce, surtout dans les petits lieux, on en demande la suppression.

 

        Ne Varietur. – Garrigou, maire ; Fauré, avocat ; Deguilhem ; Saint-André, médecin ; Baudru, notaire ; Pilhes, procureur du Roi ; Saint-André ; Boyer, notaire ; Gauch ; Estèbe, avocat ; Vergé ; Laffont ; Audoye ; Teynier, conseiller ; Raymond Lucantes ; du Seré, député ; Sylvestre aîné ; Fournié ; Lafforgue, secrétaire-greffier signés (4) .

 

 

Après laquelle transcription et enregistrement, avons rendu audit sieur Garrigou, maire, le dit cahier des doléances pour être remis ainsi qu’il est ordonné aux archives de cette ville.

Fait et passé dans notre étude en présence du sieur François Gardes, praticien et de Jean Rougé, tailleur d’habits, habitants de cette ville, signés avec ledit sieur Garrigou et nous notaire.

 

*****

 

 

 

(1) Pétition de 7 pages, des citoyens de Tarascon-en-Foix, résidans dans la paroisse Sainte-Quitterie, à nos seigneurs de l’Assemblée Nationale, du 30 août 1789, adressée à mr. Le Président, le 6 septembre. – Mémoire de 3 pages, pour les habitans du quartier de sainte-Quitterie, connu sous la dénomination du Barri d’au dela du Pont de la ville de Tarascon-En-Foix ; - Requête du Bourg Sainte-Quitterie tendante à être séparée de la commune de la ville de Tarascon et à être constitué municipalité distincte. (Procès-verbal des séances de l’Assemblée administrative et du Directoire du département de l’Ariège, séance du 19 août 1790, p. 37-38 ; délibérations municipales des 20 août, 27 novembre 1790 et 3 mai 1791.

 

(2) Epices, les honoraires dus aux juges pour le jugement d’un procès par écrit.

 

(3) Le quartier de Sainte Quitterie, anciennement dénommé le Barri d’au-delà du pont, faisait originairement partie du village voisin de Quié, qui avait toujours formé une communauté séparée et distincte. En 1300, sans motif aucun et « vertu de la puissance féodale », il plut à Bernard-Roger, comte de Foix, de l’en disjoindre et l’incorporer à la ville de Tarascon. La demande actuelle de désunion s’expliquait suffisamment, pensait-on, par « la disposition naturelle des lieux déjà séparés en fait par la rivière de l’Oriège » (sic), « la disjonction des intérêts des deux paroisses » et « l’animosité respective et héréditaire de leurs habitants ».

 

(4) Minutes de maître Baudru, ad annum, f° 288 v° - 295 r°. (Etude de Emile Izaure, notaire à Tarascon).

SOURCES :

. AD09 – 1 J 274 , copie extraite des minutes de maître Baudru notaire.

. AD09 – ZO 357 , Abbé Louis Blazy : le Cahier des Doléances de Tarascon en Foix – 1911.

. AD09 – ZQ 604, la France de 1789 d’après les cahiers de doléances, musée de l’histoire de France 

                        – Archives nationales 1978.

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